Depuis le 14 octobre 2016, une obligation est instituée pour les adhérents des OGA d’accepter les paiements effectués par cartes bancaires. Outre les précisions sur les modalités d’application des nouvelles missions des OGA fixées par la loi de finances rectificative pour 2015 (loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015), l’obligation, pour les adhérents de tels organismes, d’accepter les paiements effectués par carte bancaire est ajoutée à celle déjà existante d’accepter les chèques.
Le décret n° 2016-1356 du 11 octobre 2016 publié au JO le 13 octobre donne le point de départ de ces nouvelles modalités de paiement.
Rappelons que jusqu’à maintenant les adhérents d’une association agréée ont l’obligation d’accepter les règlements par chèques, de faire libeller ces chèques à leur ordre et de ne pas les endosser, sauf en cas de remise directe à l’encaissement.
Ils doivent en informer la clientèle par l’apposition d’une affichette et d’une mention spéciale dans la correspondance (CGI art. 1649 quater F, 371 Y de l’annexe II au CGI et les articles 164 F quatervicies à 164 F octovicies de l’annexe IV dudit Code).
Depuis le 14 octobre 2016, une obligation est instituée pour les adhérents des OGA d’accepter les paiements effectués par cartes bancaires.
Par ailleurs, le décret précise notamment que les avocats doivent informer leur client de leur qualité d’adhérent à une association agréée, si tel est le cas, et de ses conséquences en ce qui concerne notamment l’acceptation du paiement des honoraires par chèque ou par carte bancaire selon les modalités cumulatives suivantes :
- a) par apposition dans les locaux destinés à recevoir la clientèle d’un document écrit et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle, mentionnant le nom de l’association agréée et reproduisant le texte suivant : « Membre d’une association agréée par l’administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés à son nom » ;
- b) par la reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients du texte mentionné au (a. Ce texte doit être placé de manière à n’engendrer aucune confusion avec les titres ou qualités universitaires et professionnelles.
Il appartient, dès lors à l’Association, de porter à la connaissance de ses adhérents les obligations définies aux a) et au b) ci-dessus.
Par ailleurs, les adhérents doivent informer par écrit l’association agréée à laquelle ils appartiennent de l’exécution de ces obligations.
Enfin, l’association s’assure de leur exécution effective.