Jusqu’à présent, la délivrance d’un bulletin de paie dématérialisé était subordonnée à l’accord du salarié. Afin de favoriser cette dématérialisation, la loi « Travail » inverse la règle. Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, l’employeur pourra procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, sauf si le salarié s’y oppose[1]. La dématérialisation reste facultative pour l’employeur.
Les employeurs souhaitant s’engager dans la voie de la dématérialisation devront, comme auparavant, effectuer la remise du bulletin de paie dans des « conditions garantissant l’intégrité des données ». Ainsi, le format utilisé doit être non modifiable afin de garantir l’intangibilité des données y figurant.
En pratique, jusqu’à présent, les bulletins de paie étaient mis à la disposition des salariés sur un site Internet sécurisé dans un coffre-fort électronique auquel ils peuvent accéder avec un identifiant et un mot de passe qui leur est personnel. La disponibilité de leur bulletin leur était signalée sur leur messagerie.
À compter du 1er janvier 2017, les employeurs devront également garantir la disponibilité des bulletins de paie électroniques (pendant une durée devant être fixée par décret), leur confidentialité ainsi que leur accessibilité dans le cadre du compte personnel d’activité entrant en vigueur au 1er janvier 2017.
Pour être complètement aboutie, la réforme de la dématérialisation du bulletin de paie nécessite la parution de décrets d’application, d’une part pour fixer la durée de disponibilité des bulletins dématérialisés et d’autre part pour préciser les modalités d’accessibilité via le compte personnel d’activité.
Enfin, il est à noter que cette réforme intervient dans le même temps que celle relative à la clarification du bulletin de paie pour les entreprises d’au moins 300 salariés. Cette dernière a pour objet de modifier les mentions obligatoires du bulletin de paie (par exemple, insertion de mentions relatives au coût du travail) et uniformise la présentation des mentions relatives aux cotisations. Les entreprises de moins de 300 salariés ne seront assujetties à ce nouveau contenu obligatoire du bulletin de paie qu’à compter du 1er janvier 2018.
[1] Art. 54 de la loi dite « Travail » n° 2016-1088 du 8 août 2016 modifiant l’article L 3243-2 du Code du travail