fiscaliteLe déficit foncier qui résulte des dépenses déductibles, autres que les intérêts d’emprunt, est déductible du revenu global dans la limite annuelle de 10 700 euros.

Remarque : si le revenu global du contribuable est insuffisant pour absorber le déficit imputable, le déficit global constaté est imputable dans les conditions de droit commun sur les revenus globaux des six années suivantes.

La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit résultant des intérêts d’emprunt s’imputent sur les revenus fonciers des dix années suivantes.

Lorsqu’un propriétaire-bailleur impute un déficit foncier sur son revenu global, l’immeuble doit être affecté à la location jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit l’imputation. Si cette condition n’est pas respectée, l’imputation du déficit foncier sur le revenu global est remise en cause.

Selon l’administration fiscale, pour effectuer cette remise en cause, le revenu global et les revenus fonciers des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient la cessation de la location doivent être reconstitués selon les modalités applicables en cas de non-imputation d’un déficit sur le revenu global.

Le déficit indûment imputé sur le revenu global peut donc être uniquement imputé sur les revenus fonciers des dix années suivantes dans les conditions de droit commun.En revanche, les éventuels déficits fonciers restant à imputer après la cessation de la location ne peuvent plus être imputés sur les revenus fonciers.

Dans un arrêt récent, le Conseil d’État juge, en cas de cessation de la location, que les déficits indûment imputés sur le revenu global des trois années précédentes peuvent alors être imputés sur l’ensemble des revenus fonciers de l’année au cours de laquelle ces déficits ont été réalisés et viennent augmenter le déficit reportable de cette année, imputable sur les revenus fonciers des dix années suivantes.

CE 26 avril 2017, n° 400441