La loi n’impose pas le chômage des jours fériés à l’exception de l’Alsace Moselle, du 1er mai, et pour certains salariés mineurs (sauf dans certains secteurs d’activité pour ces deux derniers cas). L’employeur peut donc opérer une retenue sur salaire et/ou sanctionner le salarié qui refuserait de travailler durant ces jours. Toutefois, de très nombreuses conventions collectives ou encore l’usage dans de nombreuses entreprises prévoient le repos des jours fériés. Il convient donc avant tout de s’y référer.
Hormis le cas du 1er mai, pour lequel le salaire doit être doublé s’il est travaillé, la loi ne prévoit pas non plus de majoration en cas de travail des jours fériés. Mais, là encore, de nombreuses conventions collectives en prévoient. Si le jour férié est chômé, le salarié qui compte au moins 3 mois d’ancienneté doit conserver son salaire habituel à l’exception des travailleurs saisonniers, intermittents, temporaires ou à domicile pour lesquels le salaire n’est pas maintenu.
Les jours fériés chômés ne sont pas récupérables. Aussi, lorsqu’ils ne sont pas travaillés, l’employeur n’est pas autorisé à demander au salarié d’accomplir des heures de travail en plus pour compenser leur absence durant ce jour. En revanche, si l’employeur accorde un jour de pont au salarié, entre le jour férié et le jour de repos hebdomadaire, ces heures peuvent être récupérées sous certaines conditions.
Si le jour férié coïncide avec une journée de repos hebdomadaire, tel que le 1er novembre 2015 qui tombe un dimanche à titre d’exemple, aucune disposition légale ne prévoit d’accorder un autre jour de repos pour cette journée fériée « perdue ». Il peut toutefois en être autrement si la convention collective le prévoit.