Une société a acquis un terrain en vue de la réalisation d’un programme immobilier conçu dans le cadre des lois de fiscalisation. Les travaux de construction des immeubles n’ont pu être achevés et la société a fait l’objet d’un redressement judiciaire puis d’une liquidation judiciaire.
Divers investisseurs avaient signé des actes de vente en état futur d’achèvement d’appartements par devant notaire. Un acquéreur engage une action contre celui-ci dont la responsabilité est retenue pour n’avoir pas vérifié la réalité de la garantie intrinsèque d’achèvement annoncée par le constructeur. Le notaire s’est contenté des mentions de l’attestation fournie par l’expert-comptable de la société ce qui était insuffisant pour établir le respect des conditions posées par l’article R. 261-18 du Code de la construction et de l’habitation.
Le préjudice subi par l’acquéreur s’analyse en une perte de chance de ne pas acquérir et de se trouver dans la situation de devoir restituer les sommes versées à la banque en raison de la résolution des actes de vente et de prêt sans pouvoir obtenir la restitution des sommes versées en exécution de la vente en état futur d’achèvement compte tenu de la liquidation judiciaire du constructeur.
En outre, l’acquéreur ne peut bénéficier des avantages financiers résultant des lois de défiscalisation. Par ailleurs, il est certain que l’acquéreur n’aurait pas contracté s’il avait eu connaissance de l’insuffisante assise financière du constructeur, compte tenu du caractère déterminant de la garantie intrinsèque sur sa volonté d’acquérir.
Le notaire est en conséquence condamné à lui verser une somme de 114.000 EUR au titre des dommages et intérêts.
Cour d’appel de Limoges, Ch. civ., 15 mai 2014, RG N° 13/00443