Composition de la Commission

Geoffrey GUIGNARD, Président
Vincent DORE, Adjoint
Sylvie KOLB, Adjointe
Denis LHUISSET, Adjoint

L’Ordre des Experts comptables constate une recrudescence de comptables exerçant à titre illégal. Une situation favorisée par la possibilité, pour les usurpateurs, de choisir le statut d’auto-entrepreneur et de communiquer, impunément, sur Internet.
Chefs d’entreprises : vous viendrait-il à l’idée d’aller consulter un médecin non diplômé ou de monter dans une voiture dont le conducteur n’aurait pas son permis de conduire ? La réponse, évidemment négative, devrait aussi se poser lors du recours à un comptable. Depuis plusieurs mois, l’Ordre des Experts comptables constate une recrudescence du nombre de comptables exerçant à titre illégal. Les entreprises, en faisait appel à leurs services, prennent un risque important : celui de mettre en danger leur activité. En effet, non seulement les conséquences peuvent s’avérer dramatiques (comptes faux), mais elles s’exposent à de lourdes conséquences en cas de contrôle fiscal ou social.

Comment sécuriser son entreprise ?
Premier réflexe : s’assurer que le professionnel est bien inscrit au tableau de l’Ordre des Experts Comptables. Lui seul est habilité, au regard de la loi, à tenir la comptabilité. Lui seul peut donc répondre de ses actes en vertu de son assurance responsabilité professionnelle Au-delà de cette légitimité légale, l’expert-comptable possède une véritable marque reconnue par les partenaires de l’entreprise, qui couronne une formation initiale d’une durée de huit ans, complétée par une formation annuelle permanente obligatoire et d’un code de déontologie encadré par des instances protégeant les entreprises mais aussi d’un contrôle qualité confraternel. Bien s’entourer, c’est aussi l’une des clés de la réussite entrepreneuriale.

Signaler un exercice illégal

Article 20 de l’Ordonnance du 19 septembre 1945 (loi n° 94-679 du 8 août 1994, art. 45) L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ainsi que l’usage abusif de ce titre ou de l’appellation de société d’expertise comptable ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l’article 433-17 et à l’article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre  » .

Exerce illégalement la profession d’expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l’ordre, exécute habituellement en son propre nom et sous sa responsabilité des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l’article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation, la surveillance ou le redressement des comptes.

Est également considéré comme exerçant illégalement la profession dont il s’agit celui qui, suspendu ou radié du tableau, ne se conforme pas, pendant la durée de la peine, aux dispositions prévues à l’article 53 en vue de déterminer les modalités suivant lesquelles ladite peine est subie.

(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 11) » les conseils de l’ordre peuvent saisir le tribunal par voie de citation directe, donnée dans les termes de l’article 388 du code de procédure pénale, des délits prévus par le présent article » , sans préjudice, pour le conseil supérieur de l’ordre, de la faculté de se porter, s’il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intenté par le ministère public.

(loi n° 94-679 du 8 août 1994, art. 45) « Nul n’est autorisé à faire usage du titre de  » comptable agréé  » ou de l’appellation de société d’entreprise de comptabilité, sous peine des sanctions prévues à l’article 433-17 et à l’article 433-25 du code pénal.

 » Il en est de même, à l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article 4bis, pour le titre d’expert-comptable stagiaire autorisé » .