- Tableau
- Article 7 bis
La Commission statue sur les dossiers des candidats demandant leur inscription en qualité d’Expert Comptable via l’article 7bis de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 25). Les personnes ayant exercé une activité comportant l’exécution de travaux d’organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d’un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander, dans les conditions fixées par le règlement d’administration publique prévu à l’article 84bis ci-après, leur inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable.
Les personnes qui auront obtenu leur inscription au tableau en application du présent article ne pourront assurer des travaux comptables dans une société dont elles ont été salariées avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions.
Pour l’application de l’alinéa précédent, sont assimilées à la société visée ci-dessus les sociétés dont celle-ci possède au moins le dixième du capital ou qui possèdent au moins le dixième de son capital lors de la cessation des fonctions du salarié.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit de sociétés inscrites au tableau de l’ordre.
- Article 4 bis
La Commission statue sur les dossiers des candidats demandant leur inscription en qualité d’Expert Comptable via l’Article 4bis (loi n° 94-679 du 8 août 1994, art. 40).
» Les experts-comptables stagiaires inscrits au tableau et qui, à la date du ter janvier 1990, bénéficiaient des dispositions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 4 de la présente ordonnance dans sa rédaction en vigueur à la même date et au I11 de l’article 72 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) sont inscrits au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable s’ils remplissent les conditions posées par le Il de l’article 3 ci dessus autres que celles du 1° et du 4° de cet article.
» L’inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable des experts-comptables stagiaires autorisés à exercer après le 1 er janvier 1990 est subordonnée à la décision de commissions chargéesd’apprécier leurs titres et leur expérience professionnelle. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par décret.
» En cas de refus d’inscription, les experts-comptables stagiaires autorisés visés à l’alinéa précédent sont autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d’expertise comptable dans un délai de trois ans à compter de la notification de cette décision.
» Si, à l’issue de ce délai, ils n’ont pas obtenu ce diplôme, ils sont radiés du tableau.
» Les anciens experts-comptables stagiaires autorisés ayant atteint après le ter janvier 1990 la date limite des prorogations qui leur avaient été accordées bénéficient également de la procédure visée aux trois alinéas précédents » .
- Devoirs et intérêts professionnels
- Contrôle de Qualité
- Agrément des Centres de Gestion
- Article 31
Vérifier que la profession d’expert-comptable est exercée dans le respect des règles ordinales.
- Chambre régionale de discipline
La Chambre régionale de discipline instruit les dossiers disciplinaires concernant les Experts Comptables. Elle est présidée par un magistrat de la Cour d’Appel d’Orléans, assisté de deux assesseurs, Experts Comptables.